TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
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prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de
l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code
et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux
dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur
application.
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes
les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes
agents.
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions
des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du
système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce
paraissant utiles.
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des
entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article
226-13 du code pénal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense
mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents
détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant
de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent
au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également
transmise au ministre de la défense.
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière
d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre commise par une personne morale mentionnée au
I de l'article L. 2332-1 du code de la défense est mise en mouvement par le procureur de la République.
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de
la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité
habilitée par lui.
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai
d'un mois, par tout moyen.
L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
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Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations
résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce d'armes,
de munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat, ou exerce
son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce
d'armes, de munitions et de leurs éléments.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise
en bande organisée.
La confiscation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa fabriqués ou à vendre,
ainsi que leur vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de
l'infraction, de ces armes, munitions et de leurs éléments avant leur mise aux enchères publiques.
L. 317-1-2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités
Chapitre VII : Dispositions pénales