TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
L. 313-6
p.71
Les armes, munitions ou leurs éléments énumérés par décret en Conseil d'Etat acquis, par dérogation au premier
alinéa de l'article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les
locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3, aux fins de vérification de l'identité
de l'acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l'autorisation
d'acquisition et de détention de l'acquéreur mentionnée à l'article L. 312-4.
La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l'acquéreur.
Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2, ces armes, munitions
ou éléments acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance,
peuvent être livrés directement à l'acquéreur.
L. 313-6
Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent
refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il
est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son
échelle ou de sa nature.
Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision
du ministre de l'intérieur.
L. 313-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de
l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer
aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et
L. 762-2 du code de commerce.
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
L. 314-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des
catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en
Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L. 314-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés
par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions
fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés
suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 314-2-1
Toute cession entre particuliers d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C donne lieu à l'établissement
et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un délai d'un mois, auprès
du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété