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L. 312-17

Code de la sécurité intérieure

Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de
leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L. 312-17
Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par
la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les
traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure
pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation
d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en
application de l'article L. 312-1.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure
exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise
d'armes, de munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.

Chapitre III : Fabrication et commerce

L. 313-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles
délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la
fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou
la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la
fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments.
L. 313-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories
C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant
de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante.
Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa
localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation
mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il
est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés
à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante :
dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de
faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque
de vol ou d'intrusion.
L. 313-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le commerce de détail des armes, munitions ou de leurs éléments des catégories A, B, C ainsi que des armes,
munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans
les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du
domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
L. 313-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Chapitre III : Fabrication et commerce

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