TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
L. 312-13
p.69
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai fixé par le
représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de les remettre aux services de police ou de
gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés
et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments, entre 6
heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations
en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de
vérifier que cette demande est fondée.
La saisie mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment,
il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le
commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors
des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités
et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes, munitions et de leurs
éléments saisis. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie
ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis
dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes, des munitions et de leurs éléments ne donne lieu à aucune indemnisation.
L. 312-13
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou
de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie.
Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines
catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments.
Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou
la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter
atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
L. 312-14
A Paris, les pouvoirs conférés au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente
section sont exercés par le préfet de police.
L. 312-15
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Section 4 : Fichiers
L. 312-16
Un fichier national automatisé nominatif recense :
1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en
application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des
catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;
3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des
catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.
Chapitre II : Acquisition et détention