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R. 872-4
Code de la sécurité intérieure
R. 872-4
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives
à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article
R. 872-2.
R. 872-5
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en
application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent
code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.
R. 872-6
L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité
assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant
l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations
ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports.
Chapitre III : Compensations financières
R. 873-1
L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge,
sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des
services du Premier ministre.
R. 873-2
Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1
pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1
à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier
ministre.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER