TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

R. 871-3

p.675

Les décisions prises en application de l'article R. 871-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de
cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement.
R. 871-3
Les conventions mentionnées à l'article L. 871-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen
logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.
R. 871-4
La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 871-1
1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en
œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1, ainsi que les modalités selon lesquelles
les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur
achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que
les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux
agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.
R. 871-5
Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la
confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des
conventions mentionnées à l'article L. 871-1.

Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement

R. 872-1
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6,
que les agents techniquement compétents qui :
1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
R. 872-2
L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par
l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de
renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité
des opérations effectuées.
R. 872-3
Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir
l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.
Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement

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