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R. 855-1

Code de la sécurité intérieure

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité
mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction
régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central
du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires
et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L.
811-3.

TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT
DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
R. 855-1
Les services placés sous l'autorité du ministère de la justice mentionnés à l'article L. 855-1 sont les suivants :
1° Le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des
services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ;
3° Les délégations locales au renseignement pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.

TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES
SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie

R. 871-1
L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une
décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par
lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.
R. 871-2
Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie

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