TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
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-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
-l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au
titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la
cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent,
sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du C du II du présent article, apporter leur
concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent
pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du
5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de
surveillance et du service central du renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent,
sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du C du II du présent article, apporter leur concours
dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas
exploiter les renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) A la direction du renseignement :
-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6°
de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et
6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité
mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité
mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires
économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de
Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction
régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central
du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires
et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3.
D.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L.
853-1 et au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4°
de l'article L. 811-3
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la sécurité publique :
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques