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L. 312-8

Code de la sécurité intérieure

Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments
présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut
lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative,
quelle que soit leur catégorie.
L. 312-8

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être
remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne
susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le
commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention,
à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.
L. 312-9
La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une
durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétents.
Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a
été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments,
soit leur saisie définitive.
Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus
aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.
L. 312-10
Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article
L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que
soit leur catégorie.
Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines
catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments.
Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution
de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9.
Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération
du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
Sous-section 2 : Dessaisissement

L. 312-11

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour
des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et
de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir.
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de
l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions
légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités du dessaisissement.
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au
terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments.
L. 312-12

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Chapitre II : Acquisition et détention

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