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R. 853-2
Code de la sécurité intérieure
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1°
du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent
article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du
5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de
l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées
au 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au
présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) A la direction du renseignement :
-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6°
de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et
6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration
irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de
Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b
et au c du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée
au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de
l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées
à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article.
Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central
du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires
et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3.
R. 853-2
I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être
autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la
sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement
militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “
direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques