TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
R. 853-1
p.665
Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent,
sous la responsabilité des services mentionnés au 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en
œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements
ainsi collectés ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de
l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de
surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent,
sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la
mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les
renseignements ainsi collectés ;
5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central
du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires
et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3.
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images
et de données informatiques
R. 853-1
I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être
autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la
sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement
militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “
direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent
être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-1 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3 ;
-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et
les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial
au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques