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R. 851-9
Code de la sécurité intérieure
I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II
de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du
Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre
ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques
demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.
III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues
au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour
exploitation.
R. 851-9
Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 852-1 ou à l'article L. 853-2, être exploités aux fins d'accéder au contenu de
correspondances échangées ou d'informations consultées.
R. 851-10
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet,
direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.
Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les
demandes qu'ils ont approuvées.
Chapitre II : Des interceptions de sécurité
R. 852-1
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être
autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-1 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3 ;
-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et
les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières
et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de
l'article L. 811-3 ;
-les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
Chapitre II : Des interceptions de sécurité