TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

L. 312-6-1

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lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier
alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.

Section 2 : Collectionneurs
L. 312-6-1
Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes
physiques qui :
1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la
conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 312-3 ;
3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
L. 312-6-2
Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes
morales :
1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de
collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas
prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
L. 312-6-3
La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de
détenir des armes et éléments d'armes de la catégorie C.
L. 312-6-4
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L.
312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du
4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes et éléments d'armes.
Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes et éléments d'armes qu'elles
comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
L. 312-6-5
Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013, les personnes physiques et morales détenant des
armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent
les conditions fixées aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans
des conditions régulières.

Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

L. 312-7
Chapitre II : Acquisition et détention

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