TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

R. 823-1

p.653

Chapitre II : Des renseignements collectés

Chapitre III : Des organes compétents

R. 823-1
Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :
1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à
l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;
2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à
l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;
3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions
fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;
4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de
l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;
5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil
de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;
6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.
R. 823-2
Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
D. 823-3
Le service mentionné à l'article R. 823-1 est un service à compétence nationale rattaché au Premier ministre
et, pour sa gestion administrative et budgétaire, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Ce dernier est notamment chargé de la passation des marchés, de la gestion budgétaire et financière et du
recrutement des agents du service.
D. 823-4
Le directeur du groupement interministériel de contrôle exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du
service. Il est assisté d'un directeur adjoint.
D. 823-5
Le groupement interministériel de contrôle dispose, sur crédits alloués par le Premier ministre, des moyens
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de gestion du budget, des moyens, des
personnels et des achats sont fixées entre le groupement interministériel de contrôle et le secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale.

TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

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