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R. 821-1

Code de la sécurité intérieure

-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6°
de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et
6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration
irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés
de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R.
851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie
maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux
1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
III.-Les services placés sous l'autorité du ministère de la justice, autre que les services spécialisés de
renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R.
851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : sous l'autorité du directeur de l'administration
pénitentiaire, le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration
pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales
des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, au titre des finalités
mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 et pour le seul exercice des missions qui sont assignées à
l'administration pénitentiaires envers les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire en application
de l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009.

TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE
RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

R. 821-1
Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent
livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont
ils relèvent.

Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

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