TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

R. 811-2

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Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du
renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de
la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et
action contre les circuits financiers clandestins ”.
La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, en son sein, le centre national
de contre-terrorisme, placés sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme, les services spécialisés de renseignement, l'académie du renseignement et l'inspection des services
de renseignement forment la communauté française du renseignement.
R. 811-2
I.-Les services du ministère de l'intérieur, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à
l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et
R. 853-1 à R. 853-3, les suivants :
1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de
l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3 ;
-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et
les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la police aux frontières :
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières
et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de
l'article L. 811-3 ;
-les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
d) A la direction centrale de la sécurité publique :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de
l'article L. 811-3 ;
-les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
2° Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du
5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de
l'article L. 811-3 ;
3° Sous l'autorité du préfet de police :
a) A la direction du renseignement :

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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