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L. 312-4-1
Code de la sécurité intérieure
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme, d'un élément d'arme ou de
munitions de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à
compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
L. 312-4-1
L'acquisition des armes et éléments d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par
l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions d��finies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes
physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois,
attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et
la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de
certaines armes, munitions et de leurs éléments de catégorie C est dispensée de la présentation des documents
mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
L. 312-4-3
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie A ou B par un seul individu, sauf dans les
cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie A ou B, sauf dans
les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
L. 312-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes, munitions et
de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement les
acquérir et les détenir en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent
code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est
interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L. 312-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de
détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une
déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat
médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces
matériels, armes ou munitions.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un
secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également
un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités
d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le
renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces
documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement,
ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans
Chapitre II : Acquisition et détention