TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
L. 312-3-1
p.65
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à
322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue
aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé
prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article
431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux
articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation,
infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L.
317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs
munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue
à l'article L. 317-7 ;
-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à
l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif
légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A,
B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État
prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou
transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme,
des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre,
d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
L. 312-3-1
L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments
des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui.
L. 312-4
L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à
autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée
pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en
cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au
titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A ou B s'il
ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un
état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les
conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
Chapitre II : Acquisition et détention