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R. 764-1

Code de la sécurité intérieure

" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

R. 764-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les articles R. 741-11 à R. 741-14 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
R. 764-2
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer.
R. 764-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Pierreet-Miquelon :
1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec ;
3° Dans les eaux bordant les terres françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont
remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau
d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires
à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des
centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels
interarmées.
4° L'article R. 741-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 741-7.-L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces prennent en compte
tout document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves susceptibles
d'affecter la collectivité territoriale. "
R. *764-4

DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dispose dans la zone
maritime concernée des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer,
par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci
inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en
mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle
de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

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