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R. 762-3
Code de la sécurité intérieure
mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle
de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer
de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent
dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
R. 762-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :
a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé.
Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à
d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
" délégué du Gouvernement ".
D. 762-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte, l'article D. 742-18 est
ainsi rédigé :
" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage
des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les
cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de
sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
R. 763-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'article R. 741-42 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
R. 763-2
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Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant
de l'Etat dans la collectivité ;
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :
a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour
l'action de l'Etat en mer " ;
b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de SaintMartin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier
général commandant supérieur ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau
d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin