p.630

R. 741-36

Code de la sécurité intérieure

conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance
de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des
annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes
contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise
en service, de l'entretien et de l'exploitation.
Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les
conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée
notamment :
1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en
eau ou la première utilisation ;
2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.
R. 741-36

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la
première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon
fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.
R. 741-37

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique
mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et
R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant
pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles
prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.
R. 741-38

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la
sécurité des aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33, pris après avis du comité technique
permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixe les modalités d'application de
la présente sous-section, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi
que le contenu de cette analyse.

Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile
Sous-section 1 : Plan d'opération interne des installations classées pour la protection de
l'environnement

R. 741-39

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le contenu et les modalités d'établissement du plan d'opération interne par l'exploitant d'une installation classée
pour la protection de l'environnement sont fixés par l'article R. 512-29 du code de l'environnement.
R. 741-40

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Chapitre Ier : Planification opérationnelle

Select target paragraph3