TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

R. 741-31

p.629

Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de
sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article
R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.
Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations
sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des
risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi
que le contenu de l'information devant y figurer.
R. 741-31

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-30, les mesures de publicité concernant les
installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense sont soumises aux dispositions du titre
Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
Le projet de plan soumis à consultation du public en application de l'article R. 741-26 du présent code et le
plan consultable en un lieu public en application de l'article R. 741-30 du même code ne contiennent pas les
informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
R. 741-32

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont
définies par la section 1 du présent chapitre. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf
pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article R. 741-18, pour lesquels elle est de trois ans.
L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

R. 741-33

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au
4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze
millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point
le plus bas du sol naturel.
Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions
de la présente section.
Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle
incombe l'établissement de ces aménagements.
R. 741-34

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, le maître d'ouvrage
d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet :
1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code
de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait
apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte
aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de
surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
R. 741-35

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte d'un aménagement
hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes
Chapitre Ier : Planification opérationnelle

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