TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
R. 741-23
p.627
4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes
et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition
de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger
immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour
le compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage
du site ;
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;
6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à
intervenir ;
7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article R. 741-24 ;
8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après
un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.
R. 741-23
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des
sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature
mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police :
1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
2° Les modalités de leur mise en œuvre ;
3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité
des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article
R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa
compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à
alerter et les cas et modalités de l'alerte.
Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
R. 741-24
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation mentionnée aux
articles R. 741-18 ou R. 741-19, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution
constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat
pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments
d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires
étrangères.
Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue
à l'article R. 741-20, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent.
R. 741-25
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera
le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.
R. 741-26
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre Ier : Planification opérationnelle