TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
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b) La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;
c) La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;
d) L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;
e) La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;
6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
7° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées
à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de
la sixième partie du même code ;
8° Les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.
Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces
identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en œuvre, ainsi que
les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le
cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature
particulière et définissent les modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours. Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages mentionnés au second alinéa
de l'article L. 741-6 du présent code constituent le plan particulier d'intervention.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par
tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés.
La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre opérationnel départemental
et, le cas échéant, un ou des postes de commandement opérationnel. Le préfet de département décide de la
mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les
représentants habilités des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le plan Orsec interdépartemental de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne prévu à l'article L. 742-7 est élaboré et mis en œuvre par le préfet de police dans les
conditions fixées par la présente sous-section.
Sous-section 3 : Plan Orsec de zone
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le ministre chargé de la sécurité civile établit un cadre d'action définissant les orientations des zones de défense
et de sécurité afin d'assurer leurs missions de mobilisation et de coordination lors d'événements de sécurité et
de défense civile de portée nationale ou internationale.
Le plan Orsec de zone a pour objet :
1° L'appui adapté et gradué que la zone de défense et de sécurité peut apporter au dispositif opérationnel Orsec
départemental lorsque les capacités de ce dernier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou
l'étendue de l'événement ;
2° Les mesures de coordination et d'appui adaptées et graduées face à des événements affectant tout ou partie
du territoire de la zone de défense et de sécurité ;
3° Les moyens d'intervention que la zone de défense et de sécurité peut mobiliser face à un événement, en
application du cadre d'action défini au premier alinéa ;
4° Les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le préfet de zone de défense et de sécurité établit avec le concours des préfets de département, de l'officier
général de zone de défense et de sécurité, du ou des préfets maritimes et de l'agence régionale de santé du
chef-lieu de la zone, une analyse des risques et des effets potentiels des menaces qui excèdent par leur ampleur
Chapitre Ier : Planification opérationnelle