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R. 732-29
Code de la sécurité intérieure
ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les
mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de
radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du présent code qui les diffusent
sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin.
Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au
sens de l'article L. 742-2 du présent code, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la
sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont
diffusées selon les mêmes modalités.
R. 732-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent
être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision
concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour
assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques
nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.
Sous-section 4 : Fin de l'alerte
R. 732-30
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La décision de fin d'alerte appartient à l'autorité de police dont relève la direction des opérations de secours
mentionnée à l'article L. 742-1.
R. 732-31
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision
dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens,
la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le
signal national d'alerte.
R. 732-32
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les caractéristiques techniques du signal national de fin d'alerte sont définies par l'arrêté interministériel
mentionné à l'article R. 732-24.
Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte
R. 732-33
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des
inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires
concernés.
L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai
des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs
d'alerte.
R. 732-34
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 doivent s'assurer que leurs
dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile