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R. 732-19

Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Dispositions générales

R. 732-19

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les dispositions de la présente section constituent le code d'alerte national et déterminent les obligations
auxquelles sont assujettis les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le cas prévu à l'article 95-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la
population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la
défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du présent code. Ces
mesures sont mises en œuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.
R. 732-20

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les mesures destinées à informer la population comprennent :
1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de
signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit
de l'un et de l'autre ;
3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer
par la population ;
4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.
R. 732-21

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :
1° Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont
identifiées ;
2° Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations,
les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments,
la distribution et l'utilisation de produits de santé ;
3° Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.
Sous-section 2 : Alerte

R. 732-22

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des
autorités suivantes :
1° Le Premier ministre ;
2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être
déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.
R. 732-23

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les messages d'alerte sont notamment diffusés par :
1° Les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication, lorsqu'ils en reçoivent la demande des
autorités mentionnées à l'article R. 732-22 ;
2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, les centres régionaux d'information et de coordination
routières et le Centre national d'information routière ;
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

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