p.612

D. 732-11-21

Code de la sécurité intérieure

Pour exercer les missions d'intérêt général définies à l'article R. 732-11-2 et mises en œuvre dans le cadre
du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” et permettre l'interopérabilité des
systèmes d'information concourant à la sécurité civile, l'agence bénéficie d'un droit exclusif portant sur la
fourniture aux services d'incendie et de secours ou à ceux de la sécurité civile, de tout ou partie des systèmes,
applications ou prestations entrant dans le périmètre du système d'information et de commandement unifié “
NexSIS 18-112 ”.
Afin que les services d'incendie et de secours disposent d'un système d'information et de commandement unifié
garantissant notamment une interopérabilité avec l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure, de la santé et
de l'urgence, ils recourent nécessairement aux prestations mises en œuvre par l'agence dans le cadre du système
d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié "NexSIS 18-112"
D. 732-11-21
Le système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité
civile nommé “ NexSIS 18-112 ” met en œuvre les systèmes et applications nécessaires :
1° Au traitement des alertes reçues au travers des numéros d'appel d'urgence 18 et 112 ;
2° Aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ;
3° A la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et ceux
de la sécurité civile ;
4° A l'interopérabilité avec les systèmes d'information des organismes publics et privés concourant à la sécurité
civile, notamment ceux des services de sécurité publique et de santé.
D. 732-11-22
Les fonctionnalités déployées par le système d'information mentionné à l'article D. 732-11-21 répondent aux
exigences de confidentialité, de protection des données et de sécurité définies notamment par le règlement (UE)
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par le référentiel
général de s��curité prévu à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que
par la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat.
D. 732-11-23
Les services du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” sont mis à disposition des
services d'incendie et de secours et de ceux de la sécurité civile selon une stratégie de déploiement progressif
et des modalités de mise en œuvre définies par l'agence.

Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie

R. 732-12

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un
hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou
les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

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