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R. 646-4
Code de la sécurité intérieure
10° (Abrogé)
11° (Abrogé)
9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :
"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en
Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de
l'éducation."
10° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du
travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement
ayant le même objet" ;
11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par
la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : "
conformément aux dispositions applicables localement " ;
14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article
R 646-4 ;
15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile
" sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
R. 646-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son
représentant ;
d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission
a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs
suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège
désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des
personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et
d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
R. 647-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 647-3 et
R. 647-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans
leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna