TITRE V : VIDÉOPROTECTION
L. 253-4
p.55
à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement
compétent en est préalablement informé.
Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il
exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle
ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le
responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.
Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix
ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de
procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant
autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle
indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure
civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre
le déroulement des opérations de visite.
Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander communication de tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder
aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement
approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité
dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent
article.
L. 253-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,
le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans
le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection
sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de
son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à
cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.
L. 253-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un
accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est
de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la
sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires
à de telles procédures ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission
nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de
vidéoprotection.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la
juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
Chapitre III : Contrôle et droit d'accès