TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
R. 622-11
p.537
Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
R. 622-11
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
R. 622-12
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande de carte professionnelle comporte les informations suivantes :
1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
3° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités, parmi celles définies par arrêté du ministre
de l'intérieur, au titre desquelles la carte est demandée.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours
de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire,
délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays
d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise
dans les conditions prévues par la section 4.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations
suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles la carte est délivrée.
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La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date
d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de
délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3°
de l'article R. 622-13. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation
des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil
national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité
professionnelle.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé
participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui
lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une
photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;
Chapitre II : Conditions d'exercice