TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 616-13
p.531
3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres
matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;
4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;
5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;
6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé
physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
R. 616-13
I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances
et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.
Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également
les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude
professionnelle.
II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de
formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection
des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.
Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires
R. 616-14
L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le
préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la
circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.
Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.
Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 1 : Dispositions générales
R. 617-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel,
le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1
et L. 613-13 du présent code :
1° De ne pas remettre à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant l'ensemble des
mentions dont la liste figure à l'article R. 612-18 ;
2° Pour un employé dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas porter une tenue répondant aux critères fixés
au second alinéa de l'article R. 613-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 613-2 ;
3° De ne pas équiper les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'un
ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement, en violation de l'article R. 613-4 ;
4° De surveiller ou faire surveiller des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique
sans autorisation préalable, en violation de l'article R. 613-5 ;
5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la
mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;
Chapitre VII : Dispositions pénales