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L. 252-7

Code de la sécurité intérieure

de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue
à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration
du délai de validité de l'autorisation provisoire.
L. 252-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur
présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat
dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans l'avis préalable de la commission
départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les
conditions prévues par l'article L. 252-1. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection
filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est
immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la
mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être
valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa
précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat
dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de
vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à
l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.

Chapitre III : Contrôle et droit d'accès

L. 253-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

La commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense
nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux
conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose
la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est
fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.
L. 253-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale
de vidéoprotection, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer
que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève,
aux dispositions du présent titre ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un
manquement aux dispositions du présent titre, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable
du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat dans
le département ou, à Paris, au préfet de police d'ordonner la suspension ou la suppression du système de
vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.
L. 253-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités
dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les membres des commissions départementales de
vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux,
locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection,
Chapitre III : Contrôle et droit d'accès

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