TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 616-4
p.529

L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation
d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1
1° Le contrat qu'elle a conclu, en vue de sa certification, avec un organisme certificateur accrédité ou en
cours d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou de tout organisme d'accréditation désigné
en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant
les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché et abrogeant le règlement (CEE) n
° 339/93 du Conseil ;
2° Une description des procédures correspondant à celles prévues aux 1° à 6° de l'article R. 616-2 qu'elle
s'engage à mettre en œuvre ; ce document fait l'objet d'un avis du ministère chargé des transports, transmis au
directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
R. 616-4
Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande
d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.
R. 616-5
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au
plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

Section 2 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

R. 616-6
Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre :
1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité visée au 4° de l'article
L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports" ;
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu
de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.
R. 616-7
Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande
de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.
R. 616-8
La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions
de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi
qu'à son employeur.
R. 616-9
La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès
lors :

Chapitre VI : Activité privée de protection des navires

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