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R. 614-10
Code de la sécurité intérieure
nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé,
dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée
à cet effet.
R. 614-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
R. 616-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1,
à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relatives à l'autorisation provisoire
d'exercice, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Sous-section 1 : Certification des entreprises privées de protection des navires
R. 616-2
Les normes et référentiels mentionnés à l'article L. 616-1 comprennent notamment les procédures suivantes :
1° La gestion des opérations menées par l'entreprise privée de protection des navires, notamment la
communication entre elle et l'équipage ou au sein de celui-ci, l'encadrement des agents, les modalités
de changement de commandement, la responsabilité en matière de secours aux personnes ainsi que les
caractéristiques de l'équipe, notamment sa composition, son équipement et sa structure hiérarchique ;
2° L'évaluation des risques auxquels le navire est exposé ainsi que des besoins en matière de sûreté, en prenant
en considération notamment les dimensions, le type, la vitesse, le franc-bord et la durée estimée de transit du
navire ;
3° La détermination de la conduite à suivre en cas d'usage légal de la force ; cette procédure donne lieu
à l'examen de scénarios présentant un plan d'intervention progressive et décrivant le commandement et le
contrôle exercés par le capitaine du navire sur les agents de l'entreprise privée de protection des navires ;
4° Le signalement des incidents au cours desquels des armes à feu ont été employées ;
5° La sélection des agents et la vérification de leur aptitude à exercer l'activité de protection des navires ;
6° La vérification de l'acquisition et l'évaluation régulière des connaissances requises pour les dirigeants et les
agents de l'entreprise ; ces procédures prévoient la tenue de registres permettant de s'assurer de la participation
des intéressés aux formations professionnelles dispensées et mentionnant les résultats qu'ils ont obtenus.
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
R. 616-3
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires