TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 614-4
p.527

R. 614-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris,
au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône,
pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.
Le dossier de demande comporte :
1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ;
3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ;
4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique
et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi
que le nombre et le type des armes concernées.
L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de
l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8.
En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.
R. 614-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions
ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de
l'autorisation délivrée.

Section 3 : Formation préalable
R. 614-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne
morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre
de l'intérieur.
Cette formation comprend :
1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal,
notamment relatives à la légitime défense ;
2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au 8° de la catégorie B et au b de la catégorie
D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.
R. 614-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat
individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier de demande
d'autorisation de port d'arme individuel prévu à l'article R. 614-4.
R. 614-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une
formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.

Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés
R. 614-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les
armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

Select target paragraph3