TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-88
p.525

5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition
des organisations professionnelles représentatives ;
6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations
professionnelles représentatives ;
7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des
organisations professionnelles représentatives ;
8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives
des salariés sur le plan départemental.
La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
utile.
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département
sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur
demande, à ses réunions.

Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Sous-section unique : Port d'armes

R. 613-88
I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article
L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'article R. 613-3, lorsqu'il assure
la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Le silence gardé par le
ministre de l'intérieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 612-25, la demande d'autorisation est effectuée par le
bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25, sur
requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et comporte les éléments
suivants :
1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à
sa vie ;
2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la
protection armée de la personne concernée ;
3° Le type d'arme pour lequel est sollicitée l'autorisation ;
4° La copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice
de l'activité mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme, un certificat médical datant de
moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le
port d'une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans
les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions
fixées à l'article R. 613-3-4.
II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande
d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre
de l'intérieur.
R. 613-89
L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions.
Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que
durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes
ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin
Chapitre III : Modalités d'exercice

Select target paragraph3