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D. 613-71

D. 613-71

Code de la sécurité intérieure

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Dans l'hypothèse prévue à l'article D. 613-70, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à
l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67, les locaux sont
équipés des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article. Les opérations de dépôt et de collecte des
fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.
Préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article
D. 613-61 saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article D.
613-84. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement
prévu au 1° de l'article D. 613-67 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs prévus aux 3°
et 4° du même article, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection.
La commission se prononce dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface
de plancher supérieure à 6 000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés équipent
ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds des dispositifs mentionnés au paragraphe
1, dans les conditions prévues à ce paragraphe.
Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 qui, réunies dans un même immeuble, font partie d'un
ensemble commercial comptant au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 mètres carrés
et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements
équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
1° Soit d'une pièce commune sécurisée. Cette pièce est réalisée en matériaux pleins et bénéficie de l'un au
moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
Le dépôt et la collecte des fonds se font exclusivement dans cette pièce. Ils s'effectuent en dehors de la présence
et de la vue du public ;
Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 occupant une unité de l'ensemble commercial équipée de l'un
des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ne sont pas tenues de contribuer à l'installation de la pièce commune
sécurisée. Elles sont néanmoins prises en compte pour la détermination du seuil de vingt unités prévues au
deuxième alinéa du présent article ;
2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur de l'ensemble commercial, le cheminement des convoyeurs
lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public. Pour
le transport des fonds inférieurs à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue
et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues
au 3° de l'article R. 613-29.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87
est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article de la
mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2°.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface
de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article D. 613-72 et dont les
magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du deuxième alinéa du même article équipent
ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
1° Soit de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors
du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87
est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en œuvre de
l'aménagement prévu au 2° du présent article.

Chapitre III : Modalités d'exercice

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