TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
D. 613-67
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2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi.
Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs
de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce
trappon est installé à hauteur d'homme ;
3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et
le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.

D. 613-67

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de
l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux
de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent
article, dont l'un prévu au 1° ou au 2°, et l'autre au 3° ou au 4° :
1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du
transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification permettant le dépôt et
la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux
convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des
convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être
accessible de l'extérieur ;
3° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le
convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de la police nationale ou de
la gendarmerie nationale, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes
mentionnées à l'article D. 613-61 lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système
de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues au titre V du livre II ;
4° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou
le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.
D. 613-68

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en
dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les
conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
D. 613-69

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle
prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès
du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les
équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont
à la charge des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 du présent code. Ils sont réalisés par le propriétaire
du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.
D. 613-70

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont
placés les billets sont équipés :
1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
2° Soit d'un aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 et des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du
même article.
Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points
desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu
sécurisés.
Chapitre III : Modalités d'exercice

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