TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-56
p.519

1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les
informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances
ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3° La composition du dossier de demande d'agrément.

R. 613-56

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats
établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à
des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la
présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-55.
R. 613-57

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R.
613-53 comprend :
1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit
au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
R. 613-58

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la
commission ;
2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président
de la commission ;
3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs
de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.
Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds

D. 613-59

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des
fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé
au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures
d'accès pour les personnes et les véhicules.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.
Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport
de fonds et de leurs accès

D. 613-60

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre III : Modalités d'exercice

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