TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-48
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La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais
complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la
charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel
agrément.
Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel
agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.
Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et
obtenir l'agrément dans les mêmes conditions.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Tout dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :
1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans
sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d'autres types de distributeur ;
2° Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d'un mécanisme de neutralisation,
depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
3° Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
4° Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des
zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être
ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en
cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l'extérieur du véhicule en dehors d'un lieu ou d'une
zone sécurisé ; en outre, une possibilité d'ouverture du conteneur en dehors des conditions d'accès programmée
peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions des articles R. 613-36
et R. 613-37 dans l'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de
desserte ;
5° Le conteneur est équipé d'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive
en cas de tentative d'ouverture non autorisée ;
6° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ;
elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
7° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs
éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient
placés.
R. 613-49
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment
les informations qu'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l'objet
d'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation
des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3° La composition du dossier de demande d'agrément ;
4° Le modèle du pictogramme d'information figurant sur les dispositifs agréés.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats
établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à
Chapitre III : Modalités d'exercice