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R. 613-42
Code de la sécurité intérieure
Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de
l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi
que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article
R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas
armé.
R. 613-42
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant
autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où
l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où
cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône, par
le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le dossier de demande comporte :
1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;
3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission locale d'agrément et de contrôle ;
4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique
et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire
cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de
reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel
employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation.
R. 613-43
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.
R. 613-44
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le
véhicule.
Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.
Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
R. 613-47
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne
peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur
après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques
techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans
un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée
pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance
sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les
billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
Chapitre III : Modalités d'exercice