TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-37
p.515
3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et,
éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.
R. 613-37
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres
éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'agrément préalable du
ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un
arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les
rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la
conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection
équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication
ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel
agrément.
L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité
du personnel ou celle des fonds transportés.
R. 613-38
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de
transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur
et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction,
ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de
transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du
préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône,
qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.
R. 613-39
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas
astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de
l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée
du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
Sous-section 3 : Tenue
R. 613-40
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue
qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas
soumis à ces dispositions.
Sous-section 4 : Port d'arme
R. 613-41
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre III : Modalités d'exercice