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R. 613-32
Code de la sécurité intérieure
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les transports de la Banque de France comprenant au
maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
1° Soit dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de
fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code ;
2° Soit, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque
de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sont des
lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de
transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur,
dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code.
R. 613-32
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon
à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales
de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l'entreprise de transport de fonds précise
cette obligation.
R. 613-33
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates
bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total.
Le nombre d'allers-retours d'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de
desserte est limité à trois. Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant
qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de
la sous-section 5.
Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule
blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet
sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au
portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à
tout moment, conserver une main libre.
R. 613-34
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu'après identification,
par tout moyen, par le gestionnaire du point d'arrêt.
Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
R. 613-35
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Tout véhicule de transport de fonds doit comporter au moins quatre roues.
R. 613-36
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Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des
fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
Il est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée
du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
Chapitre III : Modalités d'exercice