TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-29
p.513
5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport
professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.
R. 613-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur,
conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 ;
2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 et équipés
de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les
conditions prévues aux articles R. 613-47 à R. 613-51.
Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte,
leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions de l'article R. 613-37
peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage
est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur,
dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41, dès lors que les fonds sont placés
dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs
soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur
qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont
transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage.
La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les
organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part,
et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention avant le 4 avril 2013 ou de révision de la
convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être
fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement
du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible.
Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de
douze mois à compter de leur signature.
4° Soit, pour le seul papier fiduciaire, dans des véhicules banalisés avec un équipage d'au moins deux personnes
y compris le conducteur, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39.
R. 613-30
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés
dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.
R. 613-31
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des
impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le
conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 du présent code.
Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre
2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national
des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un
véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé
transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article R. 613-36. Le véhicule semiblindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au
pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susmentionné.
Chapitre III : Modalités d'exercice