TITRE V : VIDÉOPROTECTION
L. 251-2
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automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement
ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L. 251-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection
peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3° La régulation des flux de transport ;
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones
particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article
414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant
de ces mêmes infractions ;
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;
10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance
garantissant la responsabilité civile ;
11° La prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y
assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés
à des risques d'agression ou de vol.
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des
commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer
la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés
à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations
concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.
L. 251-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas
les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable.
L. 251-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat
honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est
chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur
les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de
fonctionnement des systèmes autorisés.
La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des
libertés individuelles.
L. 251-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Chapitre Ier : Dispositions générales