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L. 241-2

Code de la sécurité intérieure

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique
si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes
filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras
est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne
peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L. 241-2
Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité
des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale
peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen
de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est
susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des
personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de
police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi
que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra
enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si
les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée
par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir
accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence
d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition
de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est
établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds
interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales

L. 251-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L.
251-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements
Chapitre Ier : Dispositions générales

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