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L. 234-1

Code de la sécurité intérieure

données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice
des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font
l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans
préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système
d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des
traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y
rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie
nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.

Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins
d'enquêtes administratives

L. 234-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui
donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à
l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires
en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts
fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées
de cette consultation.
L. 234-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement
habilités :
1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services
spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des
personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
L. 234-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6
du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des
procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci
ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte
à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de
défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L.
1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents individuellement désignés et
spécialement habilités de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que, dans la limite de leurs attributions
et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de renseignement désignés par le ministre
de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels.
L. 234-4
Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés
aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

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