TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
L. 232-5
p.45
et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen).
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent article les
données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa
lorsqu'ils les détiennent.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe
les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.
L. 232-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise
de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont
la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport
intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative
compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est
versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un
délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours
de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
L. 232-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le
traitement mis en œuvre au titre du 3° de l'article L. 232-1 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L. 232-7
I. - Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des
preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la
défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre
un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers
(PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi
que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu'elles sont punies d'une peine privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à trois ans.
Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler
l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions
politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de
l'intéressé.
II. - Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens recueillent et transmettent
les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du
territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine. Les données
concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-4 du présent code.
Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers
enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et
opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef de transmettre les données relatives aux
passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux