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Code de la sécurité intérieure

23° (supprimé) ;
24° A l'article R. 312-52
a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux
articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans,
y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national
des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont
titulaires :
"1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce
tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, délivré sur le territoire de la République ; ou
"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs
terres." ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "ou du ball-trap", sont ajoutés les mots : "ou
d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables
localement." ;
d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la
réglementation localement applicable." ;
25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
"Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C
est subordonnée à la présentation :
"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce
tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente ; ou
"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs
terres ; ou
"3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code
du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération
sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
"4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier
du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition
de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;
26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre
de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite
en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;
27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article
R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;
28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : "au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont
remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en
présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur
l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6." ;
30° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association,
de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et
des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme
ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la
République en Polynésie française ” ;
31° A l'article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;
32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
"Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se
fait sur présentation :
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

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