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L. 228-7
Code de la sécurité intérieure
son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal
de huit jours à compter de la notification de la décision.
L. 228-7
Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Chapitre IX : Visites et saisies
L. 229-1
Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée
et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des
documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et
lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement
constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation
de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à
l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie
de tels actes.
Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité
professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d'une
information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement
compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au
procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.
L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être
effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative
du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux,
chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement,
ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans
que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier
alinéa.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L. 229-2
L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en
reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant
des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut
de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la
visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un
conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder
à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Chapitre IX : Visites et saisies